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Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds > Section 9 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie >
Article R6123-104

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie concerne les actes diagnostiques et thérapeutiques qui portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne et qui sont réalisés par voie endovasculaire ou par voie percutanée, hors localisation ostéoarticulaire. Les actes portant sur la thyroïde ne sont pas concernés.

Article R6123-105

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie est détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.

Article R6123-106

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité réalisée se limite à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.

Article R6123-107

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie s'exerce suivant deux mentions :

1° Mention A comprenant uniquement la réalisation de la thrombectomie mécanique et les actes diagnostiques associés dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu ;

2° Mention B comprenant l'ensemble des activités interventionnelles en neuroradiologie.

Article R6123-108

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire établit une convention avec une structure autorisée à réaliser l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B.

La convention prévoit notamment le partage des pratiques professionnelles et les modalités de connexion des systèmes d'information afin, notamment, de permettre le partage d'images en temps réel.

Article R6123-109

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et d'une unité de réanimation sur place.

Article R6123-109-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une unité de neurochirurgie, le cas échéant par convention.

L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de neurochirurgie sur place.

Article R6123-109-2

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.

Article R6123-109-3

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire peut assurer l'exploration cérébrale et vasculaire par scanner et IRM, sur place, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Le titulaire de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B dispose sur place d'un plateau de cathétérisme interventionnel permettant la réalisation de l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.

Article R6123-109-4

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

Le titulaire de l'autorisation assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télésanté, et le traitement des patients.

Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.

Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2ème alinéa précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.

Article R6123-110

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022.

I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.

L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.

II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.

III.-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/