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Chapitre II : Dispositions pénales

Partie législative > Première partie : Protection générale de la santé > Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé > Titre VI : Education thérapeutique du patient > Chapitre II : Dispositions pénales >
Article L1162-1

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/