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Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations. >
Article R1337-1


Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/