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Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre III : Coopération > Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire > Section 3 : Dissolution et liquidation >
Article R6133-30

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :

1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;

3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;

4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;

5° Laboratoires de biologie médicale ;

6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;

8° Systèmes d'information et de télécommunication ;

9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;

10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/