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Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé > Chapitre unique > Section 2 : Protocole national > Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles >
Article D4011-2


Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il est composé des membres suivants :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;

7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.

Les conseils nationaux professionnels, les ordres professionnels et l'Union nationale des professionnels de santé sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.

Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.

Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/