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Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ enfants et adolescents ” et “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation. > Paragraphe 11 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives. > Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ enfants et adolescents ” et “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” >
Article D6124-177-58

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.

Article D6124-177-59

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

I.-Par dérogation à l'article D. 6124-177-2, le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.

II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.

Article D6124-177-60

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un psychologue ;

3° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.

Article D6124-177-61

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.

Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.

Article D6124-177-62

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.

Article D6124-177-63

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.

Article D6124-177-64

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :


-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthophonie ;

-psychomotricité ;

-prise en charge psychologique ;

-activité physique adaptée.

Article D6124-177-65

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/