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Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments > Chapitre II : Eaux minérales naturelles > Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle > Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle > Paragraphe 1 : Dispositions communes et programmes d'analyses >
Article R1322-39


La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.

Article R1322-40

Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification mentionnée à l'article R. 1321-15.



Article R1322-41

La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme.


Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.


Article R1322-42


Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-14, le préfet peut imposer à l'exploitant sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des analyses supplémentaires à celles définies à l'article R. 1322-41 dans les hypothèses suivantes :

1° L'eau ne respecte pas les critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ;

2° L'eau présente des signes d'instabilité ou de dégradation ;

3° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec l'usage de l'eau distribuée ;

4° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme pour lequel aucun critère de qualité n'est fixé peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

5° Des travaux ou des aménagements en cours de réalisation sur les installations sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/