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Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer > Chapitre IV : Agence régionale de santé de Guyane >
Article D1444-1

NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;

5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane ;

6° Les mots : “ départemental ”, “ régional ”, “ départementaux ” et “ régionaux ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriaux ”.

Article D1444-2

Pour leur application en Guyane :

1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;

“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;

2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;

4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;

5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;

6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;

7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;

8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/