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Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.

Partie législative > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse. >
Article L2445-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

1° Le chapitre Ier ;

2° Le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-6 et L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

3° L'article L. 2212-4 ;

4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

5° Les articles L. 2212-1 et L. 2212-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.

Article L2445-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé " sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".

Article L2445-3

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2212-6, les mots : “ dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 ” sont supprimés ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : “ selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” sont supprimés.

Article L2445-4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin ou une sage-femme qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”

2° Au troisième alinéa du I, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/