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Paragraphe 3 : Utilisation d'eaux usées traitées recyclées

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments > Chapitre II bis : Eaux non potables > Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire > Sous-section 2 : Eaux usées traitées recyclées > Paragraphe 3 : Utilisation d'eaux usées traitées recyclées >
Article R1322-82

I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans l'ensemble des établissements de la même entreprise du secteur alimentaire dès lors que ces établissements sont implantés sur un site unique.

Elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'établissement qui les produit et, lorsqu'il est distinct, de celui qui les utilise. La charge de la preuve de l'innocuité de ces eaux usées traitées recyclées incombe à ces établissements dans le respect des obligations prévues par l'arrêté d'autorisation mentionné au II de l'article R. 1322-79.

II.-En cas d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées dans un établissement agréé au titre de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, la copie de l'arrêté d'autorisation en vigueur doit être jointe au dossier d'agrément de l'établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/