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Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre Ier : Exercice des professions médicales > Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice > Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. > Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires >
Article D4111-13-1

Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.

La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.

La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

Article D4111-13-2

La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :

1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;

2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

3° Le directeur général du centre national de gestion ;

4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;

6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;

7° Le président de la Fédération hospitalière de France.

Article D4111-13-3

Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.

La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.

La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

Article D4111-13-4

La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2. Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.

Article D4111-13-5

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.

L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.

En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

Article D4111-13-6

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4111-13-7

Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article D4111-13-8

Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/