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Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre II : Organisation des professions médicales > Chapitre VII : Déontologie > Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes > Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé. >
Article R4127-359


Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

Article R4127-361


Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.

Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.

Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.

Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

Article R4127-362


Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/