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Sous-section 3 : Eaux recyclées issues des matières premières et eaux de processus recyclées

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre III : Protection de la santé et environnement > Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments > Chapitre II bis : Eaux non potables > Section 2 : Eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire > Sous-section 3 : Eaux recyclées issues des matières premières et eaux de processus recyclées >
Article R1322-84

I.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans un établissement d'une entreprise du secteur alimentaire, pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77, sous réserve que le plan de maîtrise sanitaire établi par l'établissement pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et 853/2004 du 29 avril 2004 décrive :

1° L'origine de ces eaux ;

2° Leurs conditions de stockage, de transport et de distribution ;

3° Les usages auxquels elles sont destinées ;

4° Les exigences de qualité à respecter pour ces eaux en fonction des usages auxquels elles sont destinées ;

5° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux comprenant une analyse des dangers et des risques que ces eaux sont susceptibles de causer ;

6° Les modalités de contrôle et de surveillance dans leur utilisation ;

7° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation de ces eaux ;

8° Les mesures préventives et les actions correctives envisagées en cas de risques pour la sécurité sanitaire des aliments, la santé du consommateur ou la salubrité de la denrée alimentaire finale.

Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

II.-L'établissement utilisant des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées surveille la qualité de ces eaux au moyen d'un programme de tests et d'analyses effectués régulièrement sur des points de surveillance déterminés en fonction des dangers identifiés.

III.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières est possible dans d'autres établissements du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues s'ils sont situés dans un périmètre délimité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, les plans de maîtrise sanitaire établis par l'établissement dont sont issues ces eaux et par celui qui les utilise décrivent, chacun, les exigences prévues aux 1° à 8° du I ainsi que les modalités d'échanges entre établissements, notamment en cas de dysfonctionnement.

Article R1322-85

I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, dès qu'il constate que les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées génèrent un danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire des aliments ou la santé du consommateur, l'établissement dont sont issues ces eaux ou celui qui les utilise en informe immédiatement le préfet et, le cas échéant, l'autre établissement, ainsi que des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sécurité ou de santé.

L'établissement arrête immédiatement l'utilisation de ces eaux. Il ne peut reprendre leur utilisation tant que les exigences de qualité ne sont pas respectées ou que le danger subsiste.

II.-Lorsque les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de processus recyclées sont de nature à induire un risque imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner sans formalité préalable l'arrêt de leur distribution ou de leur utilisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/