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Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre Ier : Professions médicales > Titre Ier : Exercice des professions médicales > Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice > Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec > Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec >
Article D4111-23

Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

Article D4111-24

Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/