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Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre II : Lutte contre les maladies mentales > Titre Ier : Modalités d'hospitalisation > Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées > Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques > Sous-section 2 : Procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques > Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention >
Article R3211-24

La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.




Article R3211-25

Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.



Article R3211-26

Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.

La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/