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Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre VI : Mise à disposition des données de santé > Chapitre II : Plateforme des données de santé > Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé” >
Article R1462-1

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 5 à 8 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et par la présente section.

Ce contrôle est exercé par une mission de contrôle désignée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Pour l'application des dispositions de la présente section, l'autorité chargée du contrôle s'entend du responsable de la mission et des membres de celle-ci dans la limite des tâches qu'il leur délègue.


Article R1462-2

Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents nécessaires à cet examen.

Elle est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et des emplois.

Article R1462-3

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1462-4, sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis de l'autorité chargée du contrôle, à l'avis préalable de celle-ci :

1° Les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement ;

2° Les autorisations de découvert ;

3° Les emprunts ;

4° Les prêts ou les garanties ;

5° Les contrats, marchés et baux qui exigent le recours à une procédure formalisée en raison de leurs montants ;

6° Les conventions portant subventions excédant un certain montant ;

7° Les transactions, lorsqu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration.

II.-L'autorité chargée du contrôle fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Si elle demande des informations ou des documents complémentaires, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces éléments.

En l'absence de réponse à l'expiration du délai, l'avis est réputé favorable.

Si le directeur ne se conforme pas à l'avis, il en fait connaître les motifs par écrit, dans les quinze jours suivant sa décision, à l'autorité chargée du contrôle qui en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R1462-4

Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.

L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.

Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.

Article R1462-5

Le contrôle économique et financier peut s'exercer par voie de visites dans les locaux du groupement et d'audits périodiques sur son activité.

Article R1462-6

S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.

L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/