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Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles > Titre III : Menaces sanitaires graves > Chapitre Ier : Mesures d'urgences > Section 2 : Plan blanc d'établissement > Sous-section 3 : Plan départemental de mobilisation >
Article R3131-10

I.-Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ”.

Ce plan est organisé selon deux niveaux de réponse :

1° Le niveau intitulé “ Plan de mobilisation interne ” pour la gestion des tensions hospitalières ;

2° Le niveau intitulé “ Plan blanc ” pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

II.-Le plan mentionné au premier alinéa du I contient notamment :

1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise hospitalière ;

2° Les procédures de gestion des événements ;

3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des produits de santé et des médicaments ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

6° Le plan de formation des personnels et professionnels de santé de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles.

III.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés ;

3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de l'instance équivalente pour les établissements de santé privés.

Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou l'instance équivalente pour les établissements de santé privés des dispositions du plan mentionné au I.

IV.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

V.-Le plan mentionné au premier alinéa du I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

Article R3131-11

Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.

Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/