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Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère

Partie législative > Quatrième partie : Professions de santé > Livre préliminaire : Information des professionnels de santé > Titre VI : Professionnels de santé militaires > Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère >
Article L4061-6

Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements de santé.

Article L4061-7

Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France déterminées à la présente partie, sont titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale, être autorisés individuellement par le ministre de la défense, à exercer temporairement les actes de leur profession dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/