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Section 4 : Réseaux de prélèvement

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain > Titre III : Organes > Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité > Section 4 : Réseaux de prélèvement >
Article R1233-13


Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/