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Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires”

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 2 : Réanimation. > Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée. > Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires” >
Article D6124-33

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

L'équipe médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours, de réanimation pédiatrique et de l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë comprend au moins :

1° des médecins spécialisés en pédiatrie, en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation avec une compétence en réanimation pédiatrique ;

Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, ces médecins disposent d'une compétence en néonatologie ou en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en néonatologie ou en réanimation pédiatrique.

Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique de recours, ces médecins disposent d'une compétence en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en réanimation pédiatrique.

2° en tant que de besoin, des médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge du patient, notamment en pédopsychiatrie.

Article D6124-33-1

I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours et de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents contiguë, est assurée, en dehors des services de jour, par un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-33 ;

En dehors des services de jour, la permanence médicale peut être commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale si celles-ci sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et lorsque le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin de l'équipe de l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.

II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques de la mention 3° est assurée en dehors des services de jour, par :

1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ou en réanimation néonatale ;

2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents.

Article D6124-33-2

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

I. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique, membre de l'équipe médicale de l'unité, dispose d'au moins deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique, portée à cinq ans pour une unité de réanimation pédiatrique de recours et doit être compétent en réanimation pédiatrique.

II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours est également le médecin coordonnateur pour l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë.

Article D6124-33-3

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours comprend au moins :

1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;

2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;

3° Un masseur-kinésithérapeute sept jours sur sept, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;

4° Un psychologue ;

5° En tant que de besoin un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-33-4

NOTA : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique comprend au moins :

1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;

2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;

3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;

4° Un psychologue ;

5° En tant que de besoin, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Article D6124-33-5

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatrique, polyvalente ou de spécialité, de mention 1, 2 ou 3 de l'article R. 6123-34-2 comprend au moins :

1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;

2° Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;

3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;

4° En tant que de besoin, un psychologue, orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/