Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles > Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine >
Article D3121-34

Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.

Article D3121-35

Le comité de coordination est chargé de :

– coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

– participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ;

– recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article D. 3121-36, ainsi que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;

– concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du présent code ;

– établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité.

Article D3121-36

I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article D. 3121-35, le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.

II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-4 du présent code.

Article D3121-37

I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;

2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.

III. – Le bureau est chargé de :

1° Proposer l'ordre du jour des séances ;

2° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;

3° Coordonner les représentations extérieures ;

4° Veiller au respect du règlement intérieur.

IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :

1° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;

2° Les missions du président et du vice-président ;

3° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;

4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/