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I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est soumis à autorisation du préfet de département dans lequel est située l'installation de production.
La demande d'autorisation est déposée par l'établissement producteur ou utilisateur des eaux usées traitées recyclées auprès du préfet du département où ces eaux sont produites. Dans le cas où l'établissement producteur et l'établissement utilisateur sont implantés dans deux départements distincts, la demande est adressée à chaque préfet territorialement compétent.
II.-L'autorisation est délivrée au vu d'un dossier comportant :
1° Le nom des personnes responsables à la fois de la production et de l'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
2° La description détaillée des projets de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
3° Les informations permettant de démontrer la compatibilité des usages des eaux usées traitées recyclées avec, d'une part le respect des exigences de sécurité sanitaire des aliments et des exigences de qualité définies pour ces usages par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 1322-77, d'autre part les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
4° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à la production et à l'utilisation des eaux usées traitées recyclées, visant à démontrer la compatibilité de ces eaux avec les usages envisagés et à justifier qu'elles n'ont aucune influence, directe ou indirecte, sur la salubrité de la denrée alimentaire finale et sur la santé du consommateur. Cette évaluation décrit l'origine des eaux usées ainsi que leur niveau de contamination microbiologique ou chimique, leurs usages possibles ainsi que le traitement complémentaire approprié auquel elles doivent être soumises. Elle comprend également des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer les risques identifiés, notamment lors des dysfonctionnements des installations de production et des installations d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
5° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de production des eaux usées traitées recyclées et des installations dans lesquelles sont utilisées ces eaux ainsi que les modalités de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux et des denrées alimentaires.
Les informations figurant au dossier de demande d'autorisation sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur.
III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite l'auteur de la demande à le compléter dans le délai qu'il fixe.
Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 1322-79 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
IV.-L'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées ne peut être accordée qu'aux établissements d'une entreprise du secteur alimentaire pour lesquels le respect de la réglementation sanitaire a été constaté par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 ou au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article R1322-79
I.-Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application du III de l'article R. 1322-78.
II.-Le préfet, après en avoir informé le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, statue par un arrêté motivé sur la demande d'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, sur la base des éléments transmis par le demandeur.
Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
L'arrêté précise :
1° L'établissement de production des eaux usées traitées recyclées et celui dans lequel ces eaux sont utilisées ;
2° L'origine des eaux usées utilisées en vue de la production d'eaux usées traitées recyclées ;
3° Les traitements auxquels sont soumises les eaux usées en vue de leur recyclage ;
4° Les usages pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées est autorisée, conformément à l'article R. 1322-77 ;
5° Les exigences de qualité à respecter pour les eaux usées traitées recyclées destinées à ces usages ;
6° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées recyclées que l'établissement de production de ces eaux est autorisé à produire ;
7° Les modalités de surveillance des processus technologiques de production des eaux ainsi que de la qualité des eaux usées traitées recyclées produites, et notamment, selon les volumes traités et en fonction des différentes catégories d'usages autorisées, la nature des analyses, les fréquences minimales de prélèvements et d'analyse ainsi que les modalités de leur réalisation ;
8° Les modalités de la surveillance renforcée mentionnée à l'article R. 1322-80 et les conditions de sa levée ;
9° Les conditions de stockage, de transport et de distribution de ces eaux ;
10° Les modalités et le programme d'entretien des installations de production, de stockage, de distribution et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
11° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux de production et d'utilisation des eaux usées traitées recyclées ;
12° Les solutions palliatives prévues afin de permettre de maintenir les opérations de préparation, de transformation et de conservation des denrées alimentaires en cas de dysfonctionnement du système de production et de distribution des eaux recyclées ;
13° Les modalités d'échanges entre l'établissement de production des eaux usées traitées recyclées, l'établissement où ces eaux sont utilisées et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées.
III.-Toute modification substantielle dans la production ou l'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/