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Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière > Chapitre Ier : Exercice de la profession > Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers > Sous-section 2 : Conseils départementaux >
Article D4311-56

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :

1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 :

a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 :

a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 :

a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.



Article R4311-57

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/