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Section 1 : Contrôles

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage > Titre Ier : Lutte contre le tabagisme > Chapitre V : Dispositions pénales > Section 1 : Contrôles >
Article L3515-1

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

Article L3515-2

Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

Article L3515-2-2

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 26, L. 27 ou L. 34 A du livre des procédures fiscales.

Article L3515-2-1

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les infractions à l'article L. 3512-14-1, aux dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II du présent titre, aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 peuvent également être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les tabacs manufacturés faisant l'objet d'une importation au sens de l'article L. 112-6 du code des impositions sur les biens et services, les infractions à l'article L. 3512-14-10 et à l'article L. 3512-14-14 sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code des douanes.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/