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Sous-section 4 : Avancement.

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein > Sous-section 4 : Avancement. >
Article R6152-20

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons.

Article R6152-21

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :

1er échelon : deux ans ;

2e échelon : deux ans ;

3e échelon : deux ans ;

4e échelon : deux ans ;

5e échelon : deux ans ;

6e échelon : deux ans ;

7e échelon : deux ans ;

8e échelon : deux ans ;

9e échelon : quatre ans ;

10e échelon : quatre ans ;

11e échelon : quatre ans ;

12e échelon : quatre ans.

L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R6152-22

NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l'article R. 6152-22 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 au titre des articles R. 6152-5 ou R. 6152-204.

Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/