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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière > Chapitre Ier : Exercice de la profession > Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession > Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R4311-41-3

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/