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Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre IV : Etablissements publics de santé > Chapitre VI : Organisation interne > Section 1 : Les pôles d'activité >
Article D6146-1-A

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du présent code et de chefs de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code est de huit par établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/