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Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation. > Paragraphe 9 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections onco-hématologiques. >
Article D6124-177-49

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :

1° D'une douche filiforme ;

2° D'une installation de balnéothérapie.

II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :

1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;

2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;

3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.

Article D6124-177-50

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un ergothérapeute ;

3° Au moins un orthophoniste ;

4° Au moins un diététicien ;

5° Au moins un psychologue ;

6° Au moins un prothésiste ou orthésiste.

Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.

Article D6124-177-51

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.

Article D6124-177-48

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.

Article D6124-177-52

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

-masso-kinésithérapie ;

-ergothérapie ;

-orthophonie ;

-psychomotricité ;

-diététique ;

-prise en charge psychologique ;

-orthoprothésie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/