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Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.

Partie législative > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire. >
Article L6121-7

Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :


1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;


2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, et des établissements assurant une activité de soins à domicile ;


3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;


4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;


5° Des représentants des professions de santé ;


6° Des personnalités qualifiées.


Il comporte des sections.


Article L6121-8

NOTA : Ordonnance 2004-688 2004-07-12 art. 9 II : pour son application à Mayotte l'article L6121-8, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, est ainsi modifié : les mots : " conseil régional de santé " sont remplacés par les mots : " comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ", les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots : " schéma régional de psychiatrie " sont remplacés par les mots : " schéma de psychiatrie applicable à Mayotte ".


Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes.

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.

Article L6121-11

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6121-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/