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Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé > Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires > Chapitre Ier : Aide médicale urgente > Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers >
Article R6311-18

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime :

1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

4° Scores de gravité clinique ;

5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.

Article R6311-18-1

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants :

1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :

a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;

b) Douleurs aigües ;

2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

a) Overdose d'opiacés ;

b) Douleurs aigües ;

3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :

a) Choc anaphylactique ;

b) Hypoglycémie ;

4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;

5° Recueil de l'hémoglobinémie.

Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.

Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.

Article R6311-18-2

Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Article R6311-18-3

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Article R6311-18-4

Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou le médecin de la coordination médicale de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur son secteur de compétence.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/