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Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé > Titre II : Autres services de santé > Chapitre III ter : Maisons de naissance > Section 2 : Relations avec l'établissement de santé partenaire >
Article R6323-29

La maison de naissance conclut avec l'établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique auquel elle est contiguë une convention de partenariat qui prévoit notamment :


1° Les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de réévaluation du niveau de risque de la grossesse au regard des critères mentionnés à l'article R. 6323-27 ;


2° Les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention identifie les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ;


3° Les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures ;


4° Les conditions dans lesquelles les deux structures échangent sur leurs pratiques et sur la gestion des risques, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;


5° Les conditions de programmation de la consultation préanesthésique mentionnée à l'article R. 6123-28 ;


6° Les relations financières entre les deux structures.


La convention est transmise dès sa signature au directeur général de l'agence régionale de santé compétente. Ce dernier est informé de toute modification de la convention.

Article R6323-30

La maison de naissance dispose d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire. Cet accès lui permet d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes et des nouveau-nés.

Article R6323-31

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021, jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.

La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/