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Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps > Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions >
Article R6152-830

NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.

Article R6152-831

NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/