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Section 3 : Modifications du service ou du référentiel

Partie réglementaire > Première partie : Protection générale de la santé > Livre IV : Administration générale de la santé > Titre VII : Services numériques en santé > Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique > Section 3 : Modifications du service ou du référentiel >
Article R1470-10

Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, toute modification du service numérique susceptible de remettre en cause sa conformité au référentiel.

Article R1470-11

Dans le cas où un arrêté du ministre chargé de la santé approuve une version modifiée du référentiel, cet arrêté fixe le délai au terme duquel les détenteurs d'un certificat de conformité sont tenus de solliciter la délivrance d'un nouveau certificat de conformité, ainsi que les éléments requis pour établir leur conformité au nouveau référentiel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/