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Paragraphe 4 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre III : Coopération > Chapitre II : Syndicats interhospitaliers > Section 2 : Bureau > Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties > Paragraphe 4 : Dispositions communes >
Article D6132-13-13

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/