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Section 1 : Activités, congés.

Partie législative ancienne > Livre IX : Personnel > Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social > Chapitre VII : Positions. > Section 1 : Activités, congés. >
Article L850


Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/