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Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse

Partie réglementaire > Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant > Livre II : Interruption volontaire de grossesse > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse > Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. > Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse >
Article R2212-13

Le médecin ou la sage-femme précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

La femme est invitée à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.


Article R2212-14

Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.


Article R2212-14-1

Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/