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Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale > Titre II : Directeurs des laboratoires > Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale > Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale >
Article R6222-4

Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de santé que, sur cette zone, un laboratoire de biologie médicale implanté dans une zone limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de zones d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/