Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre II : Lutte contre les maladies mentales > Titre Ier : Modalités d'hospitalisation > Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées > Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques > Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques >
Article R3211-7

La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.



Article R3211-8

Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.



Article R3211-9

Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/