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Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles > Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis. >
Article D3121-1

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.


Article D3121-2

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an. Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.


Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

Article D3121-3

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.



Article D3121-4

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :

1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;

b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;

c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :

a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;

e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article D3121-5

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an. Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.


La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.

Article D3121-6

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an. Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.


Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.

Article D3121-7

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.



Article D3121-8

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Article D3121-9

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

Article D3121-10

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.

Article D3121-11

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

Article D3121-12

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.

Article D3121-13

NOTA : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.

Article D3121-14


Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/