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Section 2 : Sanctions relevant du régime des contributions indirectes

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre V : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Boissons. > Section 2 : Sanctions relevant du régime des contributions indirectes >
Article L3351-9

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les infractions aux dispositions des articles L. 3322-4, L. 3322-5 et L. 3322-12 ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions suivantes du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre IV ;

2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre VI ;

3° La sous-section 2 de la section 2 et la section 3 du chapitre V du titre VI.

Article L3351-10

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 3322-12 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 1791 du code général des impôts, à l'exception de son dernier alinéa.

Article L3351-11

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L. 3322-5 est puni des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions des décrets pris en application du 4° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

Article L3351-12

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° La fabrication frauduleuse d'alcool ;

2° Les fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;

3° L'altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, la préparation, la détention, la vente et le transport de mélanges interdits mentionnés à l'article L. 3322-4 ou de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés ces mélanges.

Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de la réalisation d'un fait réprimé par les 1° à 3° du présent article.

Article L3351-13

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° La revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés ;

2° Les manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ;

3° L'emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ;

4° La vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/