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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre III : Auxiliaires médicaux > Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale > Chapitre II : Règles d'exercice de la profession > Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession > Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R4352-11

La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un biologiste médical ;

5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.


Article R4352-12

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4352-12-1

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/