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Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre Ier : Monopole des pharmaciens > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments. >
Article R4211-14

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/