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Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ enfant de moins de trois ans ”

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre II : Equipement sanitaire > Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement > Section 1 : Activités de soins > Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile > Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ enfant de moins de trois ans ” >
Article D6124-212

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :

1° Au moins un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;

2° Au moins un psychomotricien.

Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en pédiatrie.

II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant.

III.-Pour la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie et sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, peuvent être membres de l'équipe pluridisciplinaire des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de néonatalogie ayant conclu la convention mentionnée au III de l'article R. 6123-148.

Pour cette prise en charge, le recours à l'avis d'un médecin spécialisé en néonatalogie est organisé par le titulaire de la mention “ enfant de moins de trois ans ”. Les soins sont réalisés par un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture et qui est formé aux soins de développement.

Article D6124-213

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

L'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-198 comporte au moins :

1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile spécialisé en pédiatrie ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en pédiatrie ;

2° Un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;

3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.

L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.

Article D6124-214

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose du matériel adapté à la prise en charge des enfants de moins de trois ans.

Article D6124-215

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” met en place des protocoles de soins et des procédures spécifiques à la prise en charge des enfants, ainsi que des protocoles d'urgence mis à la disposition des parents des enfants pris en charge.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/