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I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
L'article L. 1110-3 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.
L'article L. 1110-4, à l'exception du III bis, est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
Les articles L. 1110-4-1, L. 1110-8, L. 1110-12 et L. 1110-13 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;
2° A l'article L. 1110-4 :
a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le ”, et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
b) L'article est complété par les alinéas suivants :
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 " ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire " ;
4° A l'article L. 1110-3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. ” sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une commission mixte à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. ” sont remplacés par les mots : “ une commission de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné ” ;
d) Le sixième alinéa est supprimé.
5° Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées ” sont remplacés par les mots : “ à l'agence de santé ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés.
Article L1521-2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1111-3-1 à L. 1111-3-6, du deuxième alinéa de l'article L. 1111-5 et de la section 3, et sous réserve des adaptations prévues au II.
Le premier alinéa de l'article L. 1111-5, les articles L. 1111-5-1, L. 1111-8-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
Les articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1111-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020.
L'article L. 1111-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie.
L'article L. 1111-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
L'article L. 1111-8 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. A compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 ou au plus tard le 1er janvier 2019, l'article L. 1111-8 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précitée du 12 janvier 2017.
Les articles L. 1111-8-1 et L. 1111-26 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : " par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides " sont supprimés et au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : “ ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ” ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 1111-9, les mots : “ établies par la Haute Autorité de santé et ” ne sont pas applicables.
Article L1521-3
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1113-7 à L. 1113-10, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1113-1, les mots : " ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, " ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Article L1521-5
I.-Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I :
ARTICLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE |
---|---|
L. 1121-1 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1121-2 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-3 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1121-4 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1121-5 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-6 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-7 |
Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 |
L. 1121-8 |
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 |
L. 1121-8-1 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1121-9 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-10 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-11 |
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 |
L. 1121-12 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-13 |
Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 1121-14 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-15 |
Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 1121-16 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-16-1, à l'exception du III |
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 |
L. 1121-16-2 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1121-17 |
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 |
L. 1122-1 |
Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 |
L. 1122-1-1 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1122-1-2 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1122-1-3 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1122-1-4 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1122-2 |
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 |
L. 1123-1 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-1-1 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-2 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1123-3 |
Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 |
L. 1123-5 |
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 |
L. 1123-6 |
Loi n° 2018-892 du 17 octobre 2018 |
L. 1123-7 |
Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 |
L. 1123-7-2 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-8 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1123-9 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-10 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-11 |
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 |
L. 1123-12 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-13 |
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 |
L. 1123-14 |
Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 |
L. 1123-15 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1123-16 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1123-17 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1123-18 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1123-19 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1123-20 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1124-1 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1125-1 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1125-2 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-3 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-4 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-5 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1125-6 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L 1125-7 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-8 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-9 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-10 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-11 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-12 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-13 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-14 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-15, à l'exception du III |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-16 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-17 |
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L. 1125-18 |
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L. 1125-19 |
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L. 1125-20 |
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 |
L. 1125-21 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1125-22 |
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L. 1125-23 |
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L. 1125-24 |
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L. 1126-11 |
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Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1126-13 |
Ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 |
L. 1126-14, à l'exception du III |
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L. 1126-15 |
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L. 1126-16 |
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L. 1126-17 |
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L. 1126-18 |
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L. 1126-19 |
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L. 1126-20 |
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L. 1126-21 |
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L. 1126-22 |
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L. 1126-23 |
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L. 1126-24 |
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L. 1126-25 |
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L. 1126-26 |
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L. 1126-27 |
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L. 1126-28 |
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L. 1126-29 |
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L. 1127-1 |
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L. 1127-2 |
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L. 1127-3 |
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L. 1127-4 |
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L. 1128-1 |
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L. 1128-2 |
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L. 1128-3 |
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L. 1128-4 |
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L. 1128-5 |
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L. 1128-6 |
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L. 1128-7 |
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L. 1128-8 |
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L. 1128-9 |
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L. 1128-10 |
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L. 1128-11 |
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L. 1128-12 |
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II.-Pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions mentionnées au I :
1° A l'article L. 1121-1 :
a) Après les mots : “ Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne ”, sont ajoutés les mots : “, ou aux îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ” ;
b) Pour son application, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
2° A l'article L. 1121-6, les mots : “ dans un établissement sanitaire ou social ” sont remplacés par les mots : “ à l'agence de santé des îles Wallis et Futuna ” ;
3° A l'article L. 1121-11, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
4° A l'article L. 1121-13, les mots : “ le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé ” et les mots : “ dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ” sont remplacés par les mots : “ dans un établissement disposant d'une pharmacie autorisée par les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna ” ;
5° A l'article L. 1122-1, après les mots : “ Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, ”, sont ajoutés les mots : “ ou de l'autorité compétente des îles Wallis et Futuna ” ;
6° A l'article L. 1123-1, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
“ La compétence de ces comités est étendue aux îles Wallis et Futuna ” ;
7° A l'article L. 1124-1, les mots : “ que dans des établissements de santé, à l'Etablissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides ” sont remplacés par les mots : “ qu'à l'agence de santé des îles Wallis et Futuna ” et pour l'application de cet article, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
8° Pour l'application des articles L. 1125-1, L. 1125-2, L. 1125-4, L. 1125-5, L. 1125-7, L. 1125-16, L. 1125-17, L. 1125-20, L. 1125-21, L. 1125-28, L. 1125-31, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
9° A l'article L. 1125-10, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
10° A l'article L. 1125-12, les mots : “ le directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé ” ;
11° A l'article L. 1125-27, les mots : “ l'institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” sont remplacés par les mots : “ l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
12° A l'article L. 1126-9, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
13° A l'article L. 1126-26, les mots : “ l'institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur ” sont remplacés par les mots : “ l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
14° Pour l'application des articles L. 1126-1, L. 1126-2, L. 1126-4, L. 1126-6, L. 1126-15, L. 1126-16, L. 1126-19, L. 1126-20, L. 1126-27, L. 1126-29, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
15° Pour l'application de l'article L. 1127-3, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
16° Pour l'application des articles L. 1128-1, L. 1128-3 et L. 1128-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
I. - Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II :
1° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
2° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-1-2, L. 1131-1-3, L. 1131-2-1, L. 1131-2-2, L. 1131-3, L. 1131-6 et L. 1132-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
II. - Pour leur application aux îles Wallis et Futuna :
1° Au I, au II et au III de l'article L. 1131-1-1, après les mots : “ centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ” ;
2° A l'article L. 1131-1-3, le II n'est pas applicable ;
3° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
4° A l'article L. 1131-2-2, les mots : “ un groupement de coopération sanitaire ” et les mots : “ dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 ” sont supprimés ;
5° A l'article L. 1131-3, les mots : “ sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 ” sont supprimés ;
6° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
NOTA : Conformément au IV de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV précité.
I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : :
1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;
2° A l'article L. 1161-4, les mots : " et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;
3° A l'article L. 1161-5, les mots : " après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/