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Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation

Partie législative > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre III : Lutte contre l'alcoolisme > Titre III : Débits de boissons > Chapitre VI : Exploitation. > Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation >
Article L3336-5

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.

Article L3336-6

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.

Article L3336-7

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L. 3336-6 et les habitations voisines est interdite et l'administration peut exiger qu'elle soit scellée.

Article L3336-8

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées ces boissons.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/