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Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre IV : Etablissements publics de santé > Chapitre Ier : Organisation générale > Section 4 : Fondations hospitalières > Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières >
Article R6141-55

La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article R6141-56

I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.

Il comprend :

1° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :

a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;

b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;

2° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.

Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.

Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.

II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

1° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;

2° Le directeur de la fondation ;

3° Le président du conseil scientifique ;

4° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.

III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.

IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.


Article R6141-57

Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.

Il préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour.

Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut donner délégation au directeur dans les conditions définies par le règlement intérieur.





Article R6141-58


Le conseil d'administration :

1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;

2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;

3° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;

4° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;

5° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;

6° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;

7° Délibère sur toute modification des statuts ;

8° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;

9° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.

Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.


Article R6141-59

Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 6141-58. Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.

Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.

Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.


Article R6141-60

Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon des modalités définies par les statuts. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Sa composition est définie par les statuts et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.

Le conseil scientifique est consulté sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation, sur son programme de travail et sur les orientations de son activité annuelle. Il fournit une expertise au directeur dans la mise en œuvre de la politique de recherche définie par le conseil d'administration.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/