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Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Professions de santé > Livre II : Professions de la pharmacie > Titre Ier : Monopole des pharmaciens > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical. >
Article R4211-15


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/