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Chapitre III : Auxiliaires médicaux

Partie législative > Quatrième partie : Professions de santé > Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française > Titre Ier : Mayotte > Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière. >
Article L4413-1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

“ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/