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Section 3 : Choix du psychologue traitant.

Partie réglementaire > Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances > Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire > Titre unique > Chapitre unique > Section 3 : Déroulement de l'injonction de soins. >
Article R3711-17-1

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont applicables au choix du psychologue traitant.

Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/