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Section 5 : Contrôle de la durée du travail

Partie réglementaire ancienne - Décrets simples > Livre II : Réglementation du travail > Titre Ier : Conditions du travail > Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL > Section 5 : Contrôle de la durée du travail >
Article D212-17

NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, le trosième alinéa de l'article D. 212-17 du code du travail.


Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.

Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/